Rendre réel et effectif le droit à l’accès forcé à l’information en cas de réticence de l’employeur

L’absence de réunion préalable à la mise en œuvre d’un projet, avec toutes les informations nécessaires pour qu’un avis éclairé soit rendu, constitue un trouble manifestement illicite[1].

Les juridictions sociales sont d’autant plus attentives au respect des droits par l’employeur que le législateur a considérablement facilité les procédures d’information/consultation au profit des employeurs.

L’espoir des pouvoirs publics est qu’en facilitant le travail pour les employeurs, le dialogue social soit meilleur.

Ainsi, les magistrats saisis d’une demande visant à faire respecter par les employeurs le minimum auquel ils sont astreints se montrent particulièrement attentifs.

Forts de cela, nous vous aidons à obtenir deux choses : 

D’une part, la réunion pour information / consultation pour tous les projets et sur les nombreux thèmes où l’avis même négatif du CSE est obligatoire (voir :  Rendre réel et effectif le droit à l’accès à l’information (entreprise de + de 50 salariés).

Le dialogue social d’accord mais le respect de la loi d’abord. 

D’autre part, nous vous aidons à obtenir la réponse à toutes vos questions en cas de réticence de la part de la direction.

Compte tenu du nombre d’outils à disposition, nous dessinons une stratégie gagnante qui vous correspond.

Ainsi, refuser à l’élu les réponses aux questions qu’il pose ou l’accès aux documents qu’il réclame pour exercer utilement sa compétence expose l’auteur du refus et la société qui l’emploie à commettre le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE. Ce délit est sanctionné par une amende de 7.500 euros[2].

Également, refuser à l’élu les réponses aux questions qu’il pose ou l’accès aux documents qu’il réclame pour exercer utilement sa compétence donne compétence au juge de statuer en urgence, qui pourra ordonner à l’employeur de communiquer à l’élu les informations et/ou les documents demandés, et si nécessaire une astreinte d’une centaine d’euros par jour de retard et par document pourra être prononcée[3].

Enfin, le délai pour que le CSE rende son avis ne commence jamais à courir tant que toutes les informations utiles à sa compréhension ne lui ont pas été fournies[4]. Et tant que l’avis n’a pas été donné, l’employeur ne peut pas mettre en œuvre son projet, sous peine de constituer à nouveau un trouble manifestement illicite.  

RDV IMMÉDIAT


[1] Cass. Soc. 5 mars 2008, 07-40.273, Publié au bulletin

[2] Article L.2317-1 du code du travail

[3] Article l.2312-15 du code du travail 

[4] Cass. Soc. 27 novembre 2019, n° 18-22.532