L’absence de réunion préalable à la mise en œuvre d’un projet, avec toutes les informations nécessaires pour qu’un avis éclairé soit rendu, constitue un trouble manifestement illicite[1].
Les juridictions sociales sont d’autant plus attentives au respect des droits par l’employeur que le législateur a considérablement facilité les procédures d’information/consultation au profit des employeurs.
L’espoir des pouvoirs publics est qu’en facilitant le travail pour les employeurs, le dialogue social soit meilleur.
Ainsi, les magistrats saisis d’une demande visant à faire respecter par les employeurs le minimum auquel ils sont astreints se montrent particulièrement attentifs.
Forts de cela, nous vous aidons à obtenir deux choses :
D’une part, la réunion pour information / consultation pour tous les projets et sur les nombreux thèmes où l’avis même négatif du CSE est obligatoire (voir : Rendre réel et effectif le droit à l’accès à l’information (entreprise de + de 50 salariés).
Le dialogue social d’accord mais le respect de la loi d’abord.
D’autre part, nous vous aidons à obtenir la réponse à toutes vos questions en cas de réticence de la part de la direction.
Compte tenu du nombre d’outils à disposition, nous dessinons une stratégie gagnante qui vous correspond.
Ainsi, refuser à l’élu les réponses aux questions qu’il pose ou l’accès aux documents qu’il réclame pour exercer utilement sa compétence expose l’auteur du refus et la société qui l’emploie à commettre le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE. Ce délit est sanctionné par une amende de 7.500 euros[2].
Également, refuser à l’élu les réponses aux questions qu’il pose ou l’accès aux documents qu’il réclame pour exercer utilement sa compétence donne compétence au juge de statuer en urgence, qui pourra ordonner à l’employeur de communiquer à l’élu les informations et/ou les documents demandés, et si nécessaire une astreinte d’une centaine d’euros par jour de retard et par document pourra être prononcée[3].
Enfin, le délai pour que le CSE rende son avis ne commence jamais à courir tant que toutes les informations utiles à sa compréhension ne lui ont pas été fournies[4]. Et tant que l’avis n’a pas été donné, l’employeur ne peut pas mettre en œuvre son projet, sous peine de constituer à nouveau un trouble manifestement illicite.
[1] Cass. Soc. 5 mars 2008, 07-40.273, Publié au bulletin
[2] Article L.2317-1 du code du travail
[3] Article l.2312-15 du code du travail
[4] Cass. Soc. 27 novembre 2019, n° 18-22.532